La Cour administrative d’appel a jugé que la perte de la compétence urbanisme pour une commune n’a pas pour effet d’exclure le maire de la possibilité de saisir le juge judiciaire pour obtenir la mise en conformité d’une construction déjà édifiée.
Selon la haute juridiction, une collectivité territoriale n’a pas d’intérêt présumé pour contester une autorisation environnementale. Elle doit démonter qu’elle est lésée dans les intérêts dont elle a la charge et les compétences qui lui sont attribuées.
Le Conseil d’État a précisé que la modification d’une demande de permis de construire en cours d’instruction pouvait avoir une incidence sur la date de naissance du permis tacite selon la nature des modifications.
Le Conseil d’État a estimé que la France avait partiellement respecté ses précédentes condamnations en matière de pollution de l’air, lui permettant de réduire son astreinte de moitié.
Le Conseil Constitutionnel a jugé contraire à la Constitution une partie de l’article 233 de la loi du 22 août 2021 validant ces décisions de préemption au regard de l’absence de motif impérieux d’intérêt général en résultant.
En vertu de la connaissance acquise, un recours contentieux à l’encontre d’un contrat administratif initié par les membres d’un organe délibérant commence à courir dès la séance adoptant une telle décision, et non à compter de la signature du contrat.
La haute juridiction précise les conditions dans lesquelles un pétitionnaire bénéficie de la cristallisation des règles d’urbanisme et les circonstances dans lesquelles le juge doit faire droit aux conclusions d’injonction de délivrer l’autorisation.
Le juge a eu l’occasion de préciser qu’une telle médiation n’était pas de nature à interrompre le délai de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme pour saisir le juge des référés, seule la médiation à l’initiative des parties le peut.
Par un arrêt du 9 novembre 2023, le juge a précisé que les avances perçues à l’occasion d'un déplacement temporaire de l'agent public ne sont pas soumises au délai de prescription de deux ans permettant à l’administration de répéter les sommes indues.