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Le Conseil Constitutionnel a jugé contraire à la Constitution une partie de l’article 233 de la loi du 22 août 2021 validant ces décisions de préemption au regard de l’absence de motif impérieux d’intérêt général en résultant.
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En vertu de la connaissance acquise, un recours contentieux à l’encontre d’un contrat administratif initié par les membres d’un organe délibérant commence à courir dès la séance adoptant une telle décision, et non à compter de la signature du contrat.
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La haute juridiction précise les conditions dans lesquelles un pétitionnaire bénéficie de la cristallisation des règles d’urbanisme et les circonstances dans lesquelles le juge doit faire droit aux conclusions d’injonction de délivrer l’autorisation.
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Le juge a eu l’occasion de préciser qu’une telle médiation n’était pas de nature à interrompre le délai de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme pour saisir le juge des référés, seule la médiation à l’initiative des parties le peut.
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