Un maire a remis un permis de construire pour une serre, le préfet s'y est opposé à cause des risques d'inondation. Mais le délai de deux mois accordé par la règle de cristallisation des moyens étant écoulée, le référé lui permet de passer outre
Le fait de préempter un terrain uniquement pour faire échec à un projet de création de centre d'accueil des demandeurs d'asile constitue un détournement de pouvoir si le maire n'a aucun autre projet d'aménagement ou d'équipement sur ce terrain.
Le Conseil d'État a jugé par un arrêt du 10 mai 2023, que si un exploitant d'une ICPE méconnait les conditions d'exploitation, le préfet est tenu de mettre en demeure l'exploitant mais est libre de choisir la sanction en cas d'inexécution.
M. C. a sollicité un permis modificatif, celui-ci lui a été refusé car il portait sur des modifications majeures du projet initial. Pourtant la cour d'appel a considéré que les transformations substantielles ne bouleversaient pas la nature du projet.
Le tribunal administratif de Nice, le 10 mai 2023, a jugé que l'obligation de notification d'un recours au titre de de l'article R600-1 du code de l'urbanisme ne s'applique pas à un recours dirigé contre un refus de permis de construire.
Lorsque le requérant n'a pas régularisé son permis dans le délai donné par le juge à la suite d'un sursis à statuer, la disparition de l'irrégularité du fait d'un changement de droit, ne permet pas de valider le permis le jour de l'examen juridictionnel.
Le Conseil d'Etat a énoncé des règles sur les conditions pour qu'une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) soit recevable, notamment au regard de la propriété du bien, objet d'une décision de préemption par une collectivité territoriale.
Les moyens d'illégalité externe deviennent de plus en plus inopérants lorsqu'ils sont invoqués, par voie d'exception, contre un acte réglementaire, alors même que le délai de recours contentieux n'est pas expiré.