Dans de telles circonstances, le nouveau voisin justifie de circonstances particulières lui donnant intérêt à agir au sens de l’article L.600-1-3 du Code de l’urbanisme en cas d’informations erronées ayant influées sur son choix.
Selon les juges de la Cour administrative d'appel de Lyon, l’instructeur ne peut pas se borner à rejeter la demande de permis au seul motif qu’il l’analyse comme un permis nouveau. Il est tenu d’avoir recours à la procédure d’incomplétude.
Dans une décision du 1er février 2024, le tribunal administratif de Nice a estimé qu’un tel projet visait à préserver la santé publique et répondait de ce fait à une RIIPM, permettant d’appliquer la dérogation espèces protégées.
Par un jugement en date du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a admis qu’en cas d’incompatibilité entre les deux documents, ce sont les dispositions du schéma d’aménagement qui prévalent.
La preuve de l’affichage du permis de construire sur site peut effectivement être rapportée par tout moyen par le pétitionnaire, mais le juge doit en apprécier la continuité en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier.
La cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la qualification « d’installation nécessaire au service public de l’électricité » d’une microcentrale hydroélectrique s’apprécie indépendamment de sa puissance et de son régime.
La Cour administrative d’appel a jugé que la perte de la compétence urbanisme pour une commune n’a pas pour effet d’exclure le maire de la possibilité de saisir le juge judiciaire pour obtenir la mise en conformité d’une construction déjà édifiée.
Le Conseil d’État a précisé que la modification d’une demande de permis de construire en cours d’instruction pouvait avoir une incidence sur la date de naissance du permis tacite selon la nature des modifications.
Le Conseil Constitutionnel a jugé contraire à la Constitution une partie de l’article 233 de la loi du 22 août 2021 validant ces décisions de préemption au regard de l’absence de motif impérieux d’intérêt général en résultant.