Lorsque le requérant n'a pas régularisé son permis dans le délai donné par le juge à la suite d'un sursis à statuer, la disparition de l'irrégularité du fait d'un changement de droit, ne permet pas de valider le permis le jour de l'examen juridictionnel.
Le Conseil d'Etat a énoncé des règles sur les conditions pour qu'une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) soit recevable, notamment au regard de la propriété du bien, objet d'une décision de préemption par une collectivité territoriale.
Les moyens d'illégalité externe deviennent de plus en plus inopérants lorsqu'ils sont invoqués, par voie d'exception, contre un acte réglementaire, alors même que le délai de recours contentieux n'est pas expiré.
Toute demande tendant à suspendre une autorisation d'urbanisme, ne peut pas intervenir après l'expiration du délai pour la cristallisation des moyens. Cette règle énoncée par le Conseil d'Etat concerne aussi le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact.
L'effondrement de la rue d'Aubagne à Marseille, en novembre 2018, ne pouvait qu'inciter la préfecture des Bouches-du-Rhône a déclaré la constitution d'une réserve foncière, d'utilité publique, au profit de l'établissement public foncier PACA.
A l'encontre d'une autorisation d'urbanisme, un voisin direct au lieu concerné par cette autorisation n'a pas toujours un intérêt à agir lorsqu'il est fait état, par le juge, d'une amélioration des conditions d'occupation de son bien grâce au projet.
Le Conseil d’Etat a rappelé que l’intérêt à agir d’un requérant, qui a épuisé les voies de recours contre le permis initial, s’apprécie au regard de la portée des modifications apportées au projet de construction initialement autorisé.
La CAA de Versailles a jugé que, depuis la loi Liberté de la création de 2016, doit être jugée illégale la disposition d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine interdisant de manière générale et absolue toute modification d'un immeuble.
La cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la régularisation d’un permis construire est nécessaire même si, au jour où le juge statue, la règle d’utilisation du sol méconnue par l’autorisation initiale ne peut plus être regardée comme méconnue.