Avec un arrêt du 24 février 2021, le Conseil d'Etat est venu préciser les modalités de consultation des personnes publiques concernées par la modification d'un projet de PLU avant l'ouverture de l'enquête publique.
Une commune est compétente pour agir en démolition ou en mise en conformité d'un ouvrage. Toutefois, elle n'est pas la seule, l'EPCI compétent en matière de PLU l'est également à ses côtés pour faire respecter les règles d'urbanisme.
Un maire ne dispose pas d'un choix, il est parfois dans l'obligation d'opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire dès lors que des conditions sont réunies, à défaut de se voir opposer une erreur manifeste d'appréciation.
Les juges du fond exerce un contrôle souverain afin de savoir si un projet de construction respecte l'objectif de mixité sociale permettant de bénéficier d'une dérogation à l'application de certaines règles du PLU.
Lors de l'élaboration d'un PLU, l'interdiction d'emploi de matériaux n'est pas envisageable lors de l'édiction de règles portant sur l'aspect extérieur de la construction. Toutefois, cette interdiction n'est pas valable concernant les secteurs protégés.
Dès lors que la qualité de pétitionnaire fait l'objet d'une contestation, la fraude n'est pas systématiquement caractérisée. En effet, dès lors que le pétitionnaire atteste de sa qualité lors du dépôt de sa demande, il ne commet pas de fraude.
Le particulier qui entend contester une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux doit justifier de son intérêt à agir, à défaut d'une prononciation d'une irrecevabilité de sa demande de suspension de l'exécution de l'acte.
Le Conseil d'Etat, avec une décision en date du 28 septembre 2020, est venu préciser l'appréciation de la compatibilité d'un PLU dans le cas où celui-ci se voit soumis à la loi Littoral et dont le territoire est couvert par un SCoT.
C'est avec un avis du 2 octobre 2020 que le Conseil d'Etat affirme que la régularisation d'une autorisation d'urbanisme est possible, même si elle implique de revoir l'économie générale du projet en cause, tant qu'elle n'en bouleverse pas sa nature même.