Le Conseil d'Etat, avec un arrêt du 25 novembre 2020, a affirmé qu'il n'était plus possible de régulariser une construction avec un permis modificatif dès lors que les travaux ont été achevés et que le titulaire a déposé en ce sens une DAACT.
Le Conseil d'Etat, avec son avis du 2 octobre 2020, est venu apporter une clarification sur la notion de motif étranger aux règles applicables à l'autorisation d'urbanisme en cause. De surcroît, il précise, au regard de cette décision, l'office du juge.
Le Conseil d'Etat est venu préciser que la mention de la mairie dans l'adresse sur l'affichage du permis de construire suffisait. Le délai de recours contentieux à l'égard des tiers est déclenché, même au regard de cette omission ou erreur.
Saisi d'une demande de suspension en référé, le Conseil d'Etat, avec une ordonnance du 29 juin 2020, est venu préciser les hypothèses dans lesquelles la condition d'urgence est ou non remplie au regard de la contestation d'une décision de préemption.
Le Conseil d'Etat, avec sa décision du 15 juillet 2020, est revenu sur le degré d'exigence et de rigueur que celui-ci exerce dans son contrôle au regard de la justification d'une décision de préemption sur une parcelle.
Le Conseil d'Etat, par une décision du 22 juillet 2020, est revenu sur la question concernant la possibilité pour le pétitionnaire de contester la légalité d'un futur PLU lors d'un recours contre un sursis à statuer.
Le Conseil d’État retient que le recours d'un tiers contre un permis modificatif permet de suspendre le délai de péremption du permis initial. En effet, la légalité du permis modificatif conditionne, dans ce cas-là, la faisabilité totale du projet.
L'arrêté du 24 juillet 2020 est venu apporter des précisions quant aux modalités à insérer dans un contrat de performance énergétique (CPE). De surcroît, il précise les pénalités qui peuvent être prononcées et les mesures de références.
Le certificat d'urbanisme qui est délivré, selon la base d'un dossier incomplet et en méconnaissance des dispositions de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme, n'est pas forcément susceptible d'être déclaré illégal.