Par un arrêt du 25 avril 2022 (n°19MA05387), la cour administrative d'appel de Marseille affirme que la jurisprudence Czabaj s'applique aux recours en contestation de validité d'un contrat de la commande publique.
Par un arrêt du 16 mai 2022 (n°459408), le Conseil d'Etat rappelle qu'en cas de substitution d'un membre d'un groupement d'entreprises dans un marché public, l'acheteur ne peut modifier le contrat par avenant, il doit procéder à une mise en concurrence.
Par un arrêt du 19 mai 2022 (n°454637), le Conseil d'Etat affirme que le membre d'un groupement solidaire est recevable à demander le paiement pour son propre compte d'honoraires au titre des seules prestations qu'il a personnellement effectuées.
Le Conseil d’Etat précise que l’absence d’établissement d’un projet de décompte final par le titulaire du marché ne l’empêche pas ensuite à contester le décompte général. Même s’il cite des éléments absents du décompte final établi par le maître d’œuvre.
Par un arrêt du 10 juin 2022, Société Otéis (n° 450675), le Conseil d’Etat a précisé que, la prescription quinquennale court à compter de la manifestation du dommage. Et non pas la date du rapport d’expertise qui a permis d’identifier les responsables.
Le Conseil d’Etat dans son arrêt, a jugé que les documents produits ou reçus par le mandataire de maîtrise d'ouvrage d'une personne chargée d'une mission de service public sont communicables jusqu’à la fin de la mission.
La Cour administrative d’appel de Marseille spécifie l’évaluation du manque à gagner d’un candidat irrégulièrement évincé et qui avait une chance sérieuse de remporter un contrat dans son arrêt du 24 mai 2022, Société Corsica ferries France (n°17MA01655).
Dans un arrêt du Conseil d’Etat en date du 28 mars 2022, Commune de Ramatuelle (n° 454341), il a été précisé que la candidature avec un DC1 mal rempli et non régularisé doit être rejetée. Ce vice peut justifier la résiliation du contrat.
Le Conseil d’Etat considère que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants, qui se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, ont vocation à s'appliquer.