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Droit des contrats publics

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Le contrat portant sur l'émission et la distribution de chèques emploi service et de titres-restaurant est un marché public dont le montant estimé doit prendre en compte la valeur faciale totale des titres de paiement susceptibles d’être émis.
Au regard du principe d’interdiction des aides d’Etat, les compensations financières d’obligations de service public versées au concessionnaire par l'autorité publique sont strictement encadrées, notamment par le droit européen.
Le titulaire du marché qui transmet au maître d'ouvrage une réclamation doit impérativement rédiger un mémoire et transmettre une copie au maître d’œuvre, même s'il a préalablement demandé la résiliation du marché pour ordre de service tardif.
Le code de la commande publique ne prévoit pas de mécanisme de mise en conformité pour le candidat exclu de plein droit d'une procédure de passation. Or, la directive européenne accorde ce droit que les Etats doivent garantir lors de la transposition.
Dans le cadre d'une concession, si le juge administratif a constaté la nullité du contrat, le cocontractant peut prétendre à une indemnisation au titre du défaut d'amortissement des investissements réalisés et selon une évaluation spécifique.
Le 23 février 2021
Une société évincée à un contrat public a demandé au juge des référés la suspension de l'exécution de celui-ci. Elle a réussi à obtenir gain de cause, le juge ayant reconnu qu'il y avait un doute sérieux quant à sa validité.
Le 26 janvier 2021
Le Conseil d'Etat est venu préciser que l'avocat titulaire du titulaire d'un marché n'a pas à justifier de son mandat car, lorsqu'il s'adresse au maître d'ouvrage au nom de celui-ci, il doit être regardé comme le représentant valablement.
Le 12 janvier 2021
Dans une décision du 18 décembre 2020, le Conseil d'Etat souligne une condition tenant à l'indemnisation du candidat évincé : le candidat ne sera pas indemnisé si son offre est irrégulière et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une régularisation.
Le 06 janvier 2021
Pour le juge administratif, le refus de renouvellement d'autorisation d'occupation du domaine public ne permet pas de retenir systématiquement l'urgence dans le cadre du référé-liberté (CE, 29 octobre 2020, n° 445569).