Prendre rendez-vous en ligne
Prendre rendez-vous en ligne

Droit de la fonction publique

« 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »
Le 23 février 2019 a été publié au Journal Officiel le nouveau décret relatif au congé pour invalidité imputable au service dans la fonction publique de l'Etat (dit décret "CITIS"), certainement le début d'une longue série...
Par un récent arrêt, la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé la possibilité pour l'administration de licencier, à la suite d'une procédure de mutation, un agent public présentant une incapacité à exercer ses nouvelles fonctions.
En droit de la fonction public territoriale, la mise en place d’un compte épargne-temps nécessite au préalable le vote d’un règlement portant sur les règles de fonctionnement de celui-ci ainsi que les modalités d'utilisation par l'agent.
Liés à la bonne marche de l'administration communale, les motifs tels que l'incompétence et le manque d’assiduité peuvent légalement justifier que le maire retire, à tout moment, la délégation de fonction qu'il avait donnée à l'un de ses adjoints.
L'administration peut retirer, au-delà du délai de 4 mois, une décision de protection fonctionnelle si elle constate que ses conditions de mise en œuvre n'étaient ou ne sont plus réunies à raison d'un changement de circonstances.
Un militaire, agissant sous un pseudonyme dehors de son service, peut être blâmer pour publier sur le net des propos virulents à l'égard des autorités publiques. Cet agissement est constitutif d'une violation de son obligation de réserve.
Un agent qui, suite à une mise en disponibilité pour convenance personnelle, souhaite réintégrer la fonction publique, ne peut pas refuser successivement plus de trois vacants que l'administration lui propose, sous peine d'être licencié.
Est justifiée et proportionnée la sanction disciplinaire qui révoque un agent utilisant un véhicule de service, en dehors de ses horaires de travail, en état d'ébriété, et provoquant un accident sur la voie publique.
Le 20 septembre 2018
La cour administrative de Lyon a jugé qu'en tant que décision relative à la situation personnelle de l'agent, une demande de protection fonctionnelle ne peut être examinée que par le maire et non par son conseil municipal.