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La personne publique délégante négocie librement les offres présentées mais cela n'inclut pas la possibilité de les modifier ou des les compléter unilatéralement et de sa propre initiative.
Une société ayant exécuté des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution d'un marché public n'a pas le droit d'être indemnisé si la personne publique s'est opposée à leur réalisation au préalable.
Si le juge administratif est compétent pour connaître des litiges tendant à l'annulation d'un marché public formulée par un concurrent évincé, seul le juge judiciaire peut se prononcer sur le moyen tiré de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle
Le seul fait de porter une barbe pour un agent public, quelle que soit sa taille, ne suffit pas pour caractériser la manifestation de convictions religieuses contraire aux principes de laïcité et de neutralité dans la fonction publique.
Le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable (CITIS) au service dans la fonction publique hospitalière vient enfin appliquer les dispositions du nouvel article 21 bis de la loi le Pors.
L'utilisation d'un tel modèle aujourd'hui facultative deviendra obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Les acheteurs pourront donc bénéficier d'un temps d'adaptation à l'utilisation de ce nouveau formulaire.
Le refus de protection fonctionnelle qui est reconnu comme étant une erreur de droit de la part de l'administration peut permettre à l'agent d'obtenir une indemnisation des conséquences de ce refus, à hauteur de 4000 euros.
Le 14 mai 2020
Le tribunal de Lyon fait application de ses nouveaux pouvoirs en matière d'examen de la légalité d'un refus d'autorisation d'urbanisme en enjoignant à l'administration de délivrer cette autorisation. Une bonne nouvelle pour les requérants.
Le fait qu'une décision de justice non définitive en matière de plein contentieux n'ait pas reconnu une situation de harcèlement moral n'est pas de nature à motiver l'abrogation d'une décision d'octroi de la protection fonctionnelle.