Dans un arrêt en date du 10 décembre 2021 (n° 440845), le Conseil d’Etat a précisé les conditions de recevabilité et les règles applicables à chacun des demandeurs dans le cadre d’une requête collective devant le juge administratif.
Les « tiny houses » sont des micro-maisons offrant à leur propriétaire des solutions combinant écologie et simplicité.
Parce qu’il s’agit d’un genre nouveau d’habitation, il convient d’en déterminer les règles d’urbanisme applicables.
Selon un arrêt en date du 25 novembre 2021, la réponse à cette problématique serait affirmative.
En effet, même placé en congés maladie, un agent sanctionné peut faire l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions.
L’élaboration du code de la fonction publique a enfin franchit la vitesse supérieure avec la présentation devant le Conseil des ministres le 24 novembre 2021, d'une ordonnance portant partie législative du code général de la fonction publique.
La convention conclue entre une administration et un prestataire privé, visant à confier les missions relevant des emplois permanents d’une commune, à une société par le biais d'un marché public, présente un objet illicite.
Par un arrêt du 5 novembre 2021 (n° 444625), le Conseil d’Etat a jugé que n’était pas irrégulière la candidature d’un groupement d'intérêt économique (GIE) n’ayant pas procédé à la publication au RCS d’une modification dans sa composition.
Le Conseil d’Etat avait au cours sa jurisprudence fait preuve de souplesse dans la reconnaissance du manquement au principe d’impartialité. Toutefois, par une décision du 25 novembre 2021, il est venu durcir les conséquences d’une violation à ce principe.
L’implantation des commerces de CBD (Cannabidiol) prospère avec la légalisation de sa commercialisation en France. La fleuraison de ses boutiques amorce de nouvelles interrogations sanitaires et sociales notamment lors que l’établissement est proche d’équ
Le contrat public qui confie la réalisation de prestations de conseil juridique à un prestataire qui ne remplit pas les conditions requises par la loi du 31 décembre 1971 n'est pas de nature à entacher d'illicéité l'objet même du contrat.