La loi du 22 aout 2021 (Loi n° 2021-1104) visant la "lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets" entend adapter les objectifs environnementaux nationaux à la diversité des territoires français.
Dans une ère où la majorité des services sont accessibles en ligne, le décret du 23 juillet 2021 (Décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021) vient ajuster les dispositions du code de l’urbanisme aux objectifs de modernisation de l’administration.
La Loi du 24 aout 2021 oblige les acheteurs publics d'imposer aux titulaires de contrat relatifs au service public le respect de principes de laïcité et de neutralité par le biais de clauses qui devront obligatoirement être insérés dans les contrats.
Dans une décision du 4 aout 2008, le Conseil d'Etat considère que les mesures gouvernementales contre la pollution de l'air sont insuffisantes et s'insèrent dans un calendrier trop incertain et que l'astreinte de 10 millions d'euros doit être liquidée.
Dans un décision du 22 juillet 2021, le Conseil d'Etat affirme que le PLU peut règlementer les conditions d'accès à la voie publique, sous réserve du respect du principe de libre accès à la voie publique et de ses strictes exceptions.
Par une ordonnance du 30 juin 2021, le TA de Nancy rappelle que le juge des référés précontractuel ne contrôle que l'erreur manifeste d'appréciation quant à la fixation des délais de présentation des offres laissés aux candidats à une délégation.
L'arrêt du 22 juillet 2021 du Conseil d'Etat rappelle que le refus du préfet de déféré sur demande un acte devant le juge ouvre un délai de deux mois pendant lequel la personne peut faire un recours pour excès de pouvoir contre cet acte.
Le Ministère de l'économie rappelle que si le CG3P ne prévoit de sanction spécifique au non-respect de l'obligation de mise en concurrence des titres domaniaux, les procédures contentieuses administrative de droit commun sont applicables.
Dans un arrêt du 16 juillet 2021, le Conseil d'Etat rappelle que lorsque le maire veut lutter contre le stationnement de personnes sur la voie publique, il doit justifier d'un réel trouble à l'ordre public auquel il répond par une mesure proportionnée.